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Mariage / Pacs / Concubinage

Concernant le mariage, l'article 144 du Code Civil indique : « l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus ».

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Concernant le pacs, l'article 515-1 du Code Civil le définit ainsi : « le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

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Concernant le concubinage, l'article 515-8 du Code Civil prévoit : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

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1. LE MARIAGE

Le droit des régimes matrimoniaux règle les rapports pécuniaires entre époux.

Si vous ne faite pas le choix d'un régime matrimonial, vous serez mariés sous le régime de la communauté légale.

Vous pouvez choisir de déroger au régime légal en adoptant l'un de ceux prévus par le Code Civil.

L'avocat vous conseille dans ce choix.
Il peut également intervenir si, au cours de votre mariage, vous décidez de modifier votre régime matrimonial, pour vous conseiller et pour saisir le juge homologuant le changement, dans certains cas.

. Avant le mariage, pour faire choix d'un des divers régimes matrimoniaux.

- La communauté légale, régie par l'article 1401 du Code Civil, « se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

- La communauté de meubles et acquêts, régie par l'article 1498 du Code Civil, est « lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention ».

- La communauté universelle, régie par l'article 1526 du Code Civil prévoit que : « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans la communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ».

- La séparation de biens, régie par l'article 1536 du Code Civil, prévoit que : « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 ».

- La participation aux acquêts, régie par l'article 1569 du Code Civil, se définit ainsi : « quand les époux ont déclarés se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissout. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur ».

. Au cours du mariage, vous pouvez décidez, d'un commun accord, de modifier votre régime matrimonial.

L'avocat est là pour vous conseiller sur un nouveau choix.
Il vous assiste pour faire homologuer ce nouveau choix par le Juge compétent, démarche obligatoire dès lors que vous êtes parents d'enfants mineurs, tel que cela résulte de l'article 1300 du Code de Procédure Civile.

2. LE PACS

L'avocat vous conseille et vous aide dans la rédaction de la convention.
Si vous décidez de mettre fin au pacs, il vous conseille et peut intervenir pour parvenir au règlement des conséquences matérielles de la séparation.

. Le choix du régime juridique du pacs et la rédaction de la convention

Le pacs est régi par l'article 515-1 du Code Civil qui prévoit : « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».
Les partenaires doivent rédiger une convention adoptant le régime auquel elles soumettent le sort de leurs biens.

A défaut de choix, le régime est un régime séparatiste, tel que régi par l'article 515-5 du Code Civil qui prévoit : « sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance et de disposition ».

L'article 515-5-1 du Code Civil prévoient de déroger au régime séparatiste en ces termes : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ».

. La liquidation du pacs

L'avocat vous conseille pour régler au mieux les conséquences de la rupture du pacs en cas, notamment, de désaccords sur la liquidation du régime choisi.
Si nécessaire, il saisira le Juge compétent pour faire trancher tout problème qui ne peut trouver de solution amiable.

3. LE CONCUBINAGE

L'avocat vous conseille et vous assiste en cas de cessation du concubinage pour en régler les conséquences, tant au niveau personnel que patrimonial.

Il pourra intervenir auprès du Juge aux affaires familiales pour, par exemple, faire fixer la résidence de l'enfant commun et solliciter une pension alimentaire.

Il pourra intervenir auprès de tout autre Juge compétent pour parvenir au partage des biens qui auraient pu être acquis en commun et sur lesquels, les ex-concubins ne parviennent pas à s'accorder.

Dans cette rubrique :

Mariages/Pacs/Concubinage
Divorce
Affaires familiales
Droit des grands-parents
Successions et libéralités

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